Que se passe-t-il si l’on pose à Jurilo une question très longue et compliquée ?

Même si vous posez une question très longue, Jurilo fournit dans la plupart des cas une réponse correcte et clairement structurée.
Nous recommandons toutefois de ne pas rendre la tâche inutilement difficile et de diviser les questions complexes en plusieurs demandes plus courtes.
Comme vous pouvez poser un nombre illimité de questions, cela n’entraîne aucun coût supplémentaire.
Exemple de question à Jurilo d’un avocat qui voulait “tester” ce que Jurilo sait réellement :
L’assurance indemnités journalières en cas de maladie refuse de verser des prestations à un salarié qui a été licencié, libéré de son obligation de travailler, puis tombé malade. L’assurance avance l’argument suivant (l’employeur est le preneur d’assurance que nous conseillons) :
Notre position s’appuie sur l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2021 du 09.09.2021, qui ne reflète pas une simple opinion d’Allianz Suisse mais constitue une décision définitive, servant de référence à l’ensemble de la branche suisse de l’assurance. Le 11.04.2025, notre preneur d’assurance (ci-après : PA) a résilié le contrat de travail de l’assuré avec effet au 31.07.2025 et l’a en même temps libéré immédiatement de son obligation de travailler (renonciation à la prestation de travail). Le 14.04.2025, l’assuré a annoncé une maladie et une incapacité de travail. L’assurance indemnités journalières en cas de maladie est une assurance de dommages. Il doit exister un dommage réel et concrètement prouvé (art. 1 ZB KTG, édition 09.2021). En l’espèce, aucun dommage n’existe. Notre PA avait déjà renoncé à la prestation de travail de l’assuré jusqu’au 31.07.2025. Cette situation est identique à celle de l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2021 du 09.09.2021. Tant le tribunal cantonal que le Tribunal fédéral ont décidé que le PA n’avait subi aucun dommage pour la période d’incapacité pendant la libération. Ce n’est qu’après la fin de la libération qu’un dommage pouvait apparaître si l’incapacité se prolongeait. Nous vous avons d’ailleurs déjà assuré que nous paierons une incapacité avérée se prolongeant au-delà du 31.07.2025 (cf. notre e-mail du 21.07.2025). En l’absence de dommage, nous n’avons donc aucune obligation de prestation pendant le délai de congé initial, soit jusqu’au 31.07.2025.
Que peut invoquer l’employeur en réponse (objectif : obtenir le versement des indemnités journalières maladie) ?
Réponse de Jurilo :
L’argumentation de l’assurance indemnités journalières repose sur le principe de l’assurance de dommages et sur l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2021. Toutefois, du point de vue du droit du travail et compte tenu de la structure contractuelle d’une assurance collective d’indemnités journalières maladie, plusieurs arguments permettent à l’employeur de contester le refus :
1. Droit direct du salarié dans l’assurance collective
Selon l’art. 87 LCA et l’art. 112 al. 2 CO, le salarié assuré dispose en principe d’un droit direct contre l’assureur dans le cadre d’une assurance collective d’indemnités journalières, même si le contrat est conclu au nom de l’employeur. Cela vaut en particulier lorsque l’assurance prévoit une prestation en cas d’incapacité de travail pour cause de maladie et que le cas assuré survient pendant la durée du contrat.
2. Survenance du cas assuré – maladie pendant la libération
La libération du salarié ne signifie pas qu’il ne puisse pas y avoir d’incapacité de travail au sens de l’assurance. L’élément déterminant est de savoir si le cas assuré (incapacité de travail pour cause de maladie) est survenu pendant la couverture. C’est bien le cas ici : la maladie a été déclarée le 14.04.2025, soit pendant la relation de travail et la couverture d’assurance en cours.
La libération ne change rien au fait que le salarié reste soumis au pouvoir de direction de l’employeur et, en principe, à l’obligation de travailler — même si l’employeur y renonce. L’incapacité n’est donc pas hypothétique, mais réelle, puisque le salarié aurait été tenu de travailler en l’absence de maladie.
3. Équivalence de la solution d’assurance et obligation de maintien du salaire
L’employeur peut invoquer l’art. 324a al. 4 CO, qui le libère de l’obligation légale de maintien du salaire si une solution d’assurance équivalente existe. Cette équivalence suppose que le salarié reçoive, en cas de maladie, une prestation couvrant au moins 80 % de la perte de salaire. Si la prestation est refusée alors que les conditions sont remplies, l’employeur risque une obligation subsidiaire de maintien du salaire selon l’art. 324a al. 1-3 CO.
Ainsi, l’employeur a un intérêt direct à ce que l’assurance verse les prestations, afin de ne pas devoir payer lui-même.
4. Finalité de l’assurance indemnités journalières – protection du salarié
L’assurance indemnités journalières vise à protéger le salarié contre la perte de revenu due à la maladie. L’argument de l’assurance selon lequel aucun dommage n’existe parce que l’employeur a renoncé à la prestation de travail méconnaît la finalité de l’assurance. Le dommage ne réside pas seulement dans le désavantage économique de l’employeur, mais aussi dans la perte de revenu du salarié, que l’assurance doit couvrir.
5. Vérifier la configuration contractuelle
Il convient d’examiner si les conditions générales (CG) excluent expressément les prestations pendant la libération. Si ce n’est pas le cas, l’employeur peut soutenir que la couverture subsiste tant que la relation de travail est en vigueur.
6. Différence avec l’arrêt 4A_151/2021
Dans l’arrêt 4A_151/2021, la prestation de l’assurance a été refusée parce que l’employeur n’avait subi aucun dommage économique. Cet arrêt concernait une situation où l’assurance était conçue comme une assurance de dommages pure, avec l’employeur comme seul preneur d’assurance. Dans le cas présent, si le salarié dispose d’un droit direct (par ex. par cession ou disposition contractuelle), la situation juridique est différente.
Conclusion et recommandation :
L’employeur peut contrer le refus de l’assurance indemnités journalières en :
- mettant en avant le droit direct du salarié selon l’art. 87 LCA et l’art. 112 al. 2 CO,
- arguant que l’incapacité est survenue pendant une relation de travail en cours, donc qu’un cas assuré existe,
- invoquant l’équivalence exigée par l’art. 324a CO et l’attente légitime que l’assurance verse les prestations afin de libérer l’employeur de son obligation salariale,
- vérifiant les CG pour déterminer si la libération constitue explicitement un motif d’exclusion ; à défaut, une obligation de prestation subsiste,
- distinguant le cas présent de l’arrêt 4A_151/2021, puisque le contexte est différent (pas de droit direct du salarié, assurance de dommages pure en faveur de l’employeur).
L’employeur devrait demander à l’assurance de réexaminer son refus à la lumière de ces arguments et, en cas de persistance, d’émettre un refus écrit et motivé en indiquant les dispositions contractuelles pertinentes. Le cas échéant, un recours judiciaire pourra être envisagé.
Références :
- Art. 324a al. 1-4 CO
- Art. 87 LCA
- Art. 112 al. 2 CO